C-48.1, r. 18.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
20. Lorsqu’une demande de compléter un guide d’auto-évaluation ou un questionnaire ou de communiquer des documents ou des renseignements lui est notifiée, le comptable professionnel agréé doit s’y conformer dans les délais prescrits.
Décision OPQ 2024-789, a. 20.
En vig.: 2024-04-01
20. Lorsqu’une demande de compléter un guide d’auto-évaluation ou un questionnaire ou de communiquer des documents ou des renseignements lui est notifiée, le comptable professionnel agréé doit s’y conformer dans les délais prescrits.
Décision OPQ 2024-789, a. 20.